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Projets de loi - Résumés législatifs

 

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Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document.


 

 

LS-394F
Copie d'impression

 

PROJET DE LOI C-18 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

 

Rédaction :
Alexandre Laurin, Marc-André Pigeon, Division de l'économie
Le 21 mars 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-18

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi

Date

Étape du projet de loi

Date

Première lecture :

15 mars 2001

Première lecture :

9 mai 2001

Deuxième lecture :

2 avril 2001

Deuxième lecture :

31 mai 2001

Rapport du comité :

1er mai 2001

Rapport du comité :

12 juin 2001

Étape du rapport :

3 mai 2001

Étape du rapport :

 

Troisième lecture :

8 mai 2001

Troisième lecture :

12 juin 2001

 


Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 19







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.   Plafond des paiements de péréquation (article 1)


PROJET DE LOI C-18 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES*

CONTEXTE

Le projet de loi C-18 : Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, a été déposé à la Chambre des communes le 15 mars 2001. Il prévoit l’élimination du plafond de 10 milliards de dollars visant les paiements de péréquation pour 1999-2000, ajoutant ainsi quelque 800 millions de dollars au financement accordé aux sept provinces qui ont droit aux transferts dans le cadre du régime (Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba et Saskatchewan). Le programme de péréquation est conçu de manière à ce que ces provinces puissent offrir à peu près le même niveau de services publics (soins de santé et éducation, par exemple) que les provinces plus riches sans avoir à pratiquer des taux d’imposition excessivement élevés. Le projet de loi est conforme à l’entente conclue l’automne dernier par le gouvernement fédéral et les provinces dans le but d’accroître le financement au titre de la santé et de l’éducation.

Le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué récent que la robustesse de l’économie ontarienne se traduirait par une hausse des paiements de péréquation de 52 millions de dollars en 1999-2000 et de 955 millions de dollars au cours de l’exercice 2000-2001. En vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, les paiements de péréquation progressent automatiquement au même rythme que la croissance économique globale (c.-à-d. le produit intérieur brut). Le montant effectif de l’augmentation en dollars est calculé en multipliant le taux d’accroissement annuel du PIB par 10 milliards de dollars.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Plafond des paiements de péréquation (article 1)

Le libellé de la loi en vigueur limite le montant que les provinces peuvent recevoir au titre des paiements de péréquation à 10 milliards de dollars pour 1999-2000. Le projet de loi modifie ce libellé (sous-alinéa 4(9)b)(i) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces) et accorde aux provinces recevant des paiements de péréquation un financement supplémentaire de 800 millions de dollars.


* Avertissement : Par souci de clarté, nous avons formulé les propositions législatives contenues dans le projet de loi comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient entrées en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.


 

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