EAA Edmund A. Aunger
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Loi constitutionnelle de 1982

NOTE: La Loi constitutionnelle de 1982 a été édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U), entrée en vigueur le 17 avril 1982. Elle est toutefois présentée dans la présente codification comme loi distincte. La Loi constitutionnelle de 1982 contient la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres dispositions nouvelles, notamment la procédure de modification de la Constitution du Canada.

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982


PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés


Droits et libertés au Canada
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales


Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.

Droits démocratiques


Droits démocratiques des citoyens
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Mandat maximal des assemblées
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

Prolongations spéciales
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.

Séance annuelle
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Liberté de circulation et d'établissement


Liberté de circulation
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

Liberté d'établissement
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.

Restriction
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

Programmes de promotion sociale
(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

Garanties juridiques


Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Fouilles, perquisitions ou saisies
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Détention ou emprisonnement
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Arrestation ou détention
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

Affaires criminelles et pénales
11. Tout inculpé a le droit :
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

Cruauté
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Témoignage incriminant
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Interprète
14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Droits à l'égalité


Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Programmes de promotion sociale
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Langues officielles du Canada


Langues officielles du Canada
16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Langues officielles du Nouveau-Brunswick
(2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Progression vers l'égalité
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.

Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick
16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe(1) est confirmé.

Travaux du Parlement
17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

Documents parlementaires
18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement
19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick
(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Communications entre les administrés et les institutions fédérales
20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

Maintien en vigueur de certaines dispositions
21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.

Droits préservés
22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.

Droits à l'instruction dans la langue de la minorité


Langue d'instruction
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ouanglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

Continuité d'emploi de la langue d'instruction
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

Justification par le nombre
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Recours


Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Irrecevabilité d'éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration de la justice
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Dispositions générales


Maintien des droits et libertés des autochtones
25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

Maintien des autres droits et libertés
26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

Maintien du patrimoine culturel
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Maintien des droits relatifs à certaines écoles
29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Application aux territoires
30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

Non-élargissement des compétences législatives
31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte


Application de la charte
32. (1) La présente charte s'applique:
a) au Parlement et au gouvernement du canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Dérogation par déclaration expresse
33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses disposition a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

Effet de la dérogation
(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

Durée de validité
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

Nouvelle adoption
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

Durée de validité
(5) Le paragraphe (3) s'applique à tout déclaration adoptée sous le régime du pragraphe (4).

Titre


Titre
34. Titre de la présente partie: Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE II

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA


Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35. (1) Les droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

Définition de "peuples autochtones du Canada"
(2) Dans la présente loi, "peuples autochtones du Canada" s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits -- ancestraux ou issus de traités -- visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle
35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l'engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l'article 91 de la "Loi constitutionnelle de 1867", de l'article 25 de la présente loi ou de la présente partie :
a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premier ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification;
b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.

PARTIE III

PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES


Engagements relatifs à l'égalité des chances
36. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s'engagent à:
a) promouvoir l'égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;
b) favoriser le développement économique pour réduire l'inégalité des chances;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

Engagement relatif aux services publics
(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d'assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.

PARTIE IV

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

37. Abrogé.

PARTIE IV.1

CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES

37.1 Abrogé.

PARTIE V

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA


Procédure normale de modification
38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :
a) par des résolution du Sénat et de la Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées législatives d'au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les province.

Majorité simple
(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d'une législature ou d'un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.

Désaccord
(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l'assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

Levée du désaccord
(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Restriction
39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l'année suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de modification que si l'assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d'agrément ou de désaccord.

Idem
(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de modification.

Compensation
40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d'éducation ou dans d'autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

Consentement unanime
41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province :
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
b) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l'entrée en vigueur de la présente partie;
c) sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou de l'anglais;
d) la composition de la Cour suprême du Canada;
e) la modification de la présente partie.

Procédure normale de modification
42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :
a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu'ils doivent remplir;
d) sous réserve de l'alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;
f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

Exception
(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

Modification à l'égard de certaines provinces
43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s'applique notamment :
a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b) aux modifications des dispositions relatives à l'usage du français ou de l'anglais dans une province.

Modification par le Parlement
44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

Modification par les législatures
45. Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.

Initiative des procédures
46. (1) L'initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

Possibilité de révocation
(2) Une résolution d'agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu'elle autorise.

Modification sans résolution du Sénat
47. (1) Dans les cas visés à l'article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l'adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l'expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

Computation du délai
(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

Demande de proclamation
48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l'adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

Conférence constitutionnelle
49. Dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867


50.[Pour le texte de cette modification voir l'article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.]

51. [Pour le texte de cette modification voir la sixième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.]


PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Primauté de la Constitution du Canada
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Constitution du Canada
(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

Modification
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Abrogation et nouveaux titres
53. (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.

Modifications corrélatives
(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d'un texte législatif ou décret figurant à l'annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l'Amérique du Nord britannique non mentionné à l'annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l'indication de l'année de son adoption et éventuellement de son numéro.

Abrogation et modifications qui en découlent
54. La partie IV est abrogée un an après l'entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s'imposent à la présente loi.

54.1 Abrogé.


Version française de certains textes constitutionnels
55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient.

Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels
56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55, d'une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

Versions française et anglaise de la présente loi
57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

Entrée en vigueur
58. Sous réserve de l'article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec
59. (1) L'alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. Autorisation du Québec
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu'après autorisation de l'assemblée législative ou du gouvernement du Québec.

Abrogation du présent article
(3) Le présent article peut être abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l'objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Titres
60. Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Mentions
61. Toute mention des "Lois constitutionnelles de 1867 à 1982" est réputée constituer également une mention de la "Proclamation de 1983 modifiant la Constitution".


ANNEXE de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION


Colonne I
Loi visée
Colonne II
Modification
Colonne III
Nouveau titre
1. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (R.-U.) (1) L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867
(2) L'article 20 est abrogé.
(3) La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée.
(4) La catégorie 1 de l'article 92 est abrogée
Loi constitutionnelle de 1867
2. Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Victoria, c. 3 (Canada) (1) Le titre complet est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«Loi de 1870 sur le Manitoba
(2) L'article 20 est abrogé.
Loi de 1870 sur le Manitoba
3. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870 Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest
4. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871 Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique
5. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Victoria, c. 28 (R.-U.) L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


«1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871
Loi constitutionnelle de 1871
6. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l'Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873 Conditions de l'adhésion de l'Île- du-Prince-Édouard
7. Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Victoria, c. 38 (R.-U.) Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
8. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l'Union tous les territoires et possessions britanniques dans l'Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880 Décret en conseil sur les territoires adjacents
9. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Victoria, c. 35 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:
 «3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886. »
Loi constitutionnelle de 1886
10. Acte du Canada (limites d'Ontario) 1889, 52-53 Victoria, c. 28 (R.-U.) Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario)
11. Acte concernant l'Orateur canadien (nomination d'un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, c. 3 (R.-U.) La loi est abrogée
12. Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 3 (Canada) Loi sur l'Alberta
13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 42 (Canada) Loi sur la Saskatchewan
14. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Édouard VII, c. 11 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 «2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907. »
Loi constitutionnelle de 1907
15. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 George V, c. 45 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 «3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915. »
Loi constitutionnelle de 1915
16. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 George V, c. 26 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 «3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930 . »
Loi constitutionnelle de 1930
17. Statut de Westminster, 1931, 22 George V, c. 4 (R.-U.) Dans la mesure où ils s'appliquent au Canada :


  a) l'article 4 est abrogé;
  b) le paragraphe 7(1) est abrogé.
Statut de Westminster de 1931
18. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 George VI, c. 36 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 « 2. Titrea abrégé : Loi constitutionnelle de 1940 . »
Loi constitutionnelle de 1940
19. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, c. 30 (R.-U.) La loi est abrogée.
20. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, c. 63 (R.-U.) La loi est abrogée
21. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 George VI, c. 22 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:


 «3. Titre abrégé : Loi sur Terre-Neuve. »
Loi sur Terre-Neuve
22. Acte de l'Amérique du Nord britannique (n° 2) 1949, 13 George VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée.
23. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, c. 32 (R.-U.) La loi est abrogée.  
24. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Elizabeth II, c. 15 (Canada) La loi est abrogée.
25. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Elizabeth II, c. 2 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:
   « 2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960. »
Loi constitutionnelle de 1960
26. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Elizabeth II, c. 73 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 «2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964. »
Loi constitutionnelle de 1964
27. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Elizabeth II, c. 4, Partie I (Canada) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :


 «2. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965. »
Loi constitutionnelle de 1965
28. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Elizabeth II, c. 13, Partie I (Canada) L'article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
 «3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974. »
Loi constitutionnelle de 1974
29. Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Elizabeth II, c. 28, Partie I (Canada) L'article 3, modifié par le paragraphe 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
  «3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle no 1 de 1975
Loi constitutionnelle no 1 de 1975
30. Acte de l'Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Elizabeth II, c. 53, Partie I (Canada)

L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
 «2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle no 2 de 1975. »
Loi constitutionnelle no 2 de 1975