NOTE:
L’entente de principe de cet accord a été conclue au lac Meech le 3 juin 1987.
ACCORD CONSTITUTIONNEL DE 1987
Les premiers ministres du
Canada et des provinces, considérant :
qu'à leur réunion d'Ottawa, ils ont conclu à l'unanimité un accord sur des
modifications constitutionnelles propres à assurer la participation pleine et
entière du Québec à l'évolution constitutionnelle du Canada dans le respect
du principe de l'égalité de toutes les provinces et, par de nouveaux
arrangements, à renforcer l'harmonie et la coopération entre le gouvernement
du Canada et ceux des provinces, ainsi que sur la tenue de conférences
annuelles des premiers ministres sur l'économie canadienne et sur toute autre
question appropriée et de conférences constitutionnelles annuelles des
premiers ministres, la première devant avoir lieu le 31 décembre 1988 au plus
tard;
qu'il ont pris, à l'unanimité également, des engagements complémentaires à
propos de certaines de ces modifications,
prennent, en leur propre nom et en celui des gouvernements qu'ils
représentent, les engagements suivants :
1. Les premiers ministres du Canada et des provinces déposeront ou feront
déposer respectivement devant le Sénat et la Chambre des communes et devant
les assemblées législatives, dans les meilleurs délais, la résolution dont le
texte figure en annexe et autorisant la modification de la Constitution du
Canada par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
2. Dans les meilleurs délais, le gouvernement du Canada conclura avec celui
du Québec une entente qui :
(a) incorporera les principes de l'entente Cullen-Couture
en ce qui concerne la sélection à l'étranger et au Canada des immigrants
indépendants, des visiteurs admis pour soins médicaux, des étudiants et des travailleurs
temporaires, et la sélection des réfugiés à l'étranger ainsi que les critères
économiques régissant la réunification des familles et les parents aidés;
(b) garantira au Québec, sur le total annuel établi par le gouvernement
fédéral pour l'ensemble du Canada, un nombre d'immigrants, y compris les
réfugiés, proportionnel à sa part de la population canadienne, avec droit de
dépasser ce chiffre de cinq pour cent pour des raisons démographiques;
(c) engagera le Canada à retirer les services -- à l'exception de ceux qui
sont relatifs à la citoyenneté -- de réception et d'intégration, y compris
l'intégration linguistique et culturelle, des ressortissants étrangers
désireux de s'établir au Québec lorsque des services sont fournis par le
Québec, pareil retrait devant s'accompagner d'une juste compensation.
Le gouvernement du Canada et celui du Québec prendront ensuite les mesures
nécessaires pour donner, conformément au projet de modification, force de loi
à l'entente.
3. Le présent accord ne saurait empêcher la négociation d'ententes semblables
avec d'autres provinces en matière d'immigration et d'administration
temporaire des ressortissants étrangers.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification relative aux nominations au
Sénat, les personnes nommées aux sièges vacants au Sénat seront choisies
parmi celles qui auront été proposées par le gouvernement de la province à
représenter et agréées par le Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Motion de résolution autorisant la
modification de la Constitution du Canada
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur le 17 avril
1982, à la suite d'un accord conclu entre le Canada et toutes les provinces,
sauf le Québec;
que, selon le gouvernement du Québec, l'adoption de modifications visant à
donner effet à ses cinq propositions de révision constitutionnelle
permettrait au Québec de jouer pleinement de nouveau son rôle dans les
instances constitutionnelles canadiennes;
que le projet de modification figurant en annexe présente les modalités d'un
règlement relatif aux cinq propositions du Québec;
que le projet reconnaît le principe de l'égalité de toutes les provinces et
prévoit, d'une part, de nouveaux arrangements propres à renforcer l'harmonie
et la coopération entre le gouvernement du Canada et ceux des provinces,
d'autre part la tenue de conférences consacrées à l'étude d'importantes
questions constitutionnelles, économiques et autres;
que le projet porte en partie sur des questions visées à l'article 41 de la Loi
constitutionnelle de 1982;
que cet article prévoit que la Constitution du Canada peut être modifiée par
proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée
par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée
législative de chaque province,
(le Sénat) (la Chambre des communes) (l'assemblée législative) a résolu
d'autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de
Son Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada, en
conformité avec l'annexe ci-jointe.
ANNEXE
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE DE 1987
Loi constitutionnelle de 1867
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1. La Loi
constitutionnelle de 1867 est modifiée par insertion, après l'article
1, de ce qui suit :
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Règle interprétative
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«2.(1) Toute
interprétation de la Constitution du Canada doit concorder avec :
a) la reconnaissance de ce que l'existence de Canadiens d'expression
française, concentrés au Québec mais présents aussi dans le reste du pays,
et de Canadiens d'expression anglaise, concentrés dans le reste du pays
mais aussi présents au Québec, constitue une caractéristique fondamentale
du Canada;
b) la reconnaissance de ce que le Québec forme au sein du Canada une
société distincte.
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Rôle du
Parlement et des législatures
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(2) Le Parlement du Canada et les
législatures des provinces ont le rôle de protéger la caractéristique
fondamentale du Canada visée à l'alinéa (1)a).
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Rôle de la législature et du gouvernement du Québec
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(3) La législature et le gouvernement du
Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir le caractère distinct du
Québec visé à l'alinéa (1)b).
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Maintien
des droits des législatures et gouvernements
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(4) Le présent article n'a pas pour effet
de déroger aux pouvoirs, droits ou privilèges du Parlement ou du
gouvernement du Canada, ou des législatures ou des gouvernements des
provinces, y compris à leurs pouvoirs, droits ou privilèges en matière de
langue.»
2. La
même loi est modifiée par insertion, après l'article 24, de ce qui suit :
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Propositions
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«25.(1) En cas de
vacance au Sénat, le gouvernement de la province à représenter peut
proposer au Conseil privé de la Reine pour le Canada des personnes
susceptibles d'être nommées au siège vacant
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Choix des sénateurs
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(2) Jusqu'à la modification, faite
conformément à l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982,
de toute disposition de la Constitution du Canada relative au Sénat, les
personnes nommées aux sièges vacants au Sénat sont choisies parmi celles
qui ont été proposées par le gouvernement de la province à représenter et
agréées par le Conseil privé de la Reine pour le Canada.»
3. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 95, de ce qui
suit :
«Accords relatifs à l'immigration et aux
aubains»
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Engagement
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95A. Sur demande du gouvernement d'une
province, le gouvernement du Canada négocie avec lui en vue de conclure, en
matière d'immigration ou d'admission temporaire des aubains dans la
province, un accord adapté aux besoins et à la situation particulière de
celle-ci.
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Accords
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95B.(1) Tout
accord conclu entre le Canada et une province en matière d'immigration ou
d'admission temporaire des aubains dans la province a, une fois faite la
déclaration visée au paragraphe 95C(1), force de loi et a dès lors effet
indépendamment tant du point 25 de l'article 91 que de l'article 95.
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Restriction
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(2) L'accord ayant ainsi force de loi n'a
d'effet que dans la mesure de sa compatibilité avec les dispositions des
lois du Parlement du Canada qui fixent des normes et objectifs nationaux
relatifs à l'immigration et aux aubains, notamment en ce qui concerne
l'établissement des catégories générales d'immigrants, les niveaux
d'immigration au Canada et la détermination des catégories de personnes
inadmissibles au Canada.
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Application de la Charte
|
(3) La Charte canadienne des droits et
libertés s'applique aux accords ayant ainsi force de loi et à toute
mesure prise sous leur régime par le Parlement ou le gouvernement du Canada
ou par la législature ou le gouvernement d'une province.
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Proclamation relative
aux accords
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95C.(1) La
déclaration portant qu'un accord visé au paragraphe 95B(1) a force de loi
se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes
et de l'assemblée législative de la province qui est partie à l'accord.
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Modification des accords
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(2) La modification d'un accord visé au
paragraphe
95B(1) se fait par proclamation du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada, autorisée :
a) soit par des résolutions du Sénat, de la Chambre
des communes et de l'assemblée législative de la
province qui est partie à l'accord;
b) soit selon les modalités prévue dans l'accord
même.
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Application
des articles 46 à 48 de la Loi constitutionnelle de 1982
|
95D. Les articles 46 à 48 de la Loi
constitutionnelle
de 1982 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
toute déclaration faite aux termes du paragraphe 95C(1),
à toute modification d'un accord faite aux termes du
paragraphe 95C(2) ou à toute modification faite aux termes de l'article
95E.
|
Modification
des articles 95A à 95D ou du présent article
|
95E. Les articles 95A à 95D ou le présent article
peuvent être modifiés conformément au paragraphe 38(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982, à condition que la modification soit
autorisée par des résolutions des assemblées législatives de toutes les
provinces qui sont, à l'époque de celle-ci, parties à une accord ayant
force de loi aux termes du paragraphe 95B(1).»
4. La même loi est modifiée par insertion, avant l'article 96,
de ce qui suit :
«Dispositions générales»
5. La même loi est
modifiée par insertion, avant
l'article 101, de ce qui suit :
«Tribunaux créés par le Parlement du
Canada»
6. La même loi est
modifiée par insertion, après
l'article 101, de ce qui suit :
«Cour
suprême du Canada»
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Maintien
de la Cour suprême du Canada
|
101A.(1) La cour
qui existe sous le nom de Cour suprême du Canada est maintenue à titre de
cour générale d'appel pour le Canada et de cour additionnelle propre à
améliorer l'application des lois du Canada. Elle conserve ses attributions de cour supérieure d'archives.
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Composition
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(2) La Cour suprême du Canada se compose du
juge
en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit autre
juges, que nomme le gouverneur général en conseil par lettres patentes sous
le grand sceau.
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Conditions de
nomination
|
101B.(1) Les juges
sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été admises au barreau
d'une province ou d'un territoire, ont, pendant au moins dix ans au total,
été juges de n'importe quel tribunal du pays ou inscrites au barreau de
n'importe quelle province ou de n'importe quel territoire.
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Québec : trois juges
|
(2) Au moins trois des juges sont choisis
parmi les
personnes qui, après avoir été admises au barreau du
Québec, ont, pendant au moins dix ans au total, été inscrites à ce barreau
ou juges d'un tribunal du Québec ou d'un tribunal créé par le Parlement du
Canada.
|
Propositions de
nomination
|
101C.(1) En cas de vacance à la Cour
suprême du
Canada, le gouvernement de chaque province peut proposer au ministre
fédéral de la Justice, pour la charge devenue vacante, des personnes
admises au barreau de cette province et remplissant les conditions visées à
l'article 101B.
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Nomination
parmi les personnes proposées
|
(2) Le gouverneur général en conseil
procède aux
nominations parmi les personnes proposées et qui agréent au Conseil privé
de la Reine pour le Canada; le présent paragraphe ne s'applique pas à la
nomination du juge en chef dans les cas où il est choisi parmi les juges de
la Cour suprême du Canada.
|
Nomination
parmi les personnes proposées par le Québec
|
(3) Dans le cas de chacune des trois
nominations à
faire conformément au paragraphe 101B(2), le
gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le
gouvernement du Québec.
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Nominations
parmi les personnes proposées par les
autres provinces
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(4) Dans le cas de toute autre nomination,
le
gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le
gouvernement d'une autre province que le Québec.
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Inamovibilité,
traitement, etc.
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101D. Les articles 99 et 100 s'appliquent
aux juges de la Cour suprême du Canada.
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Rapport avec l'article 101
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101E.(1) Sous réserve que ne soient pas
adoptées,
dans les matières visées à l'article 101, de dispositions
incompatibles avec les articles 101A à 101D, ceux-ci n'ont pas pour effet
de porter atteinte à la compétence législative conférée au Parlement du
Canada en ces matières.
|
Renvois
à la Cour
suprême du Canada
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(2) Il est entendu que l'article 101A n'a
pas pour
effet de porter atteinte à la compétence législative du
Parlement du Canada en ce qui concerne le renvoi à la Cour suprême du
Canada de questions de droit ou de fait, ou de toute autre question.»
7. La même loi est
modifiée par insertion, après l'article 106, de ce qui suit :
|
Programmes
cofinancés
|
«106A.(1) Le
gouvernement du Canada fournit une
juste compensation au gouvernement d'une province qui
choisit de ne pas participer à un programme national
cofinancé qu'il établit après l'entrée en vigueur du présent
article dans un secteur de compétence exclusive provinciale, si la province
applique un programme ou une mesure compatible avec les objectifs
nationaux.
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Non-élargissement
des compétences législatives
|
(2) Le présent article n'élargit pas les
compétences
législatives du Parlement du Canada ou des législatures des provinces.»
|
|
8. La
même loi est modifiée par insertion, après
l'article 147, de ce qui suit :
|
|
«XII. -- CONFÉRENCES SUR L'ÉCONOMIE ET SUR
D'AUTRES QUESTIONS
|
Convocation
|
148. Le premier ministre du Canada convoque
au
moins une fois par an une conférence réunissant les premiers ministres
provinciaux et lui-même et portant sur l'économie canadienne ainsi que sur
toute autre question appropriée.
|
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XIII. -- MENTIONS
|
Présomption
|
149. Toute mention de la présente loi est
réputée
constituer également une mention de ses modifications.»
|
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Loi
constitutionnelle de 1982
|
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9. Les
articles 40 à 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :
|
Compensation
|
«40. Le Canada fournit une juste
compensation aux
provinces auxquelles ne s'applique pas une modification faite conformément
au paragraphe 38(1) et relative à un transfert de compétences législatives
provinciales au Parlement.
|
Consentement
unanime
|
41. Toute modification de la Constitution
du Canada
portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque
province :
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et
celle de lieutenant-gouverneur;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des
sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province
est habilitée à être représentée et les conditions de
résidence qu'ils doivent remplir;
d) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des
communes un nombre de députés au moins égal à
celui des sénateurs par lesquels elle était habilitée à
être représentée le 17 avril 1982;
e) le principe de la représentation proportionnelle des
provinces à la Chambre des communes prévu par la
Constitution du Canada;
f) sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou
de l'anglais;
g) la Cour suprême du Canada;
h) le rattachement aux provinces existantes de tout ou
partie des territoires;
i) par dérogation à toute autre loi ou usage, la
création de provinces;
j) la modification de la présente partie.»
|
|
10.
L'article 44 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
|
Modification par le
Parlement
|
«44. Sous réserve de l'article 41, le
Parlement a
compétence exclusive pour modifier les dispositions de la
Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à
la Chambre des communes.»
11. Le paragraphe 46(1) de la même loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
|
Initiative des
procédures
|
«46.(1)
L'initiative des procédures de modification
visées aux articles 38, 41 et 43 appartient au Sénat, à la
Chambre des communes ou à une assemblée législative.»
12. Le paragraphe 47(1) de la même loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
|
Modification
sans
résolution du Sénat
|
47.(1) Dans les
cas visés à l'article 38, 41 ou 43, il
peut être passé outre au défaut d'autorisation du Sénat si
celui-ci n'a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts
jours suivant l'adoption de celle de la Chambre des communes et si cette
dernière, après l'expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans
le même sens.»
13. La partie VI de la même loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
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|
«PARTIE VI»
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CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
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Convocation
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50.(1) Le premier
ministre du Canada convoque au
moins une fois par an une conférence constitutionnelle
réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première
devant avoir lieu en 1988.
|
Ordre du
jour
|
(2) Sont placées à l'ordre du jour de ces
conférences
les questions suivantes :
a) la réforme du Sénat, y compris son rôle et ses
fonctions, ses pouvoirs, le mode de sélection des
sénateurs et la représentation au Sénat;
b) les rôles et les responsabilités en matière de
pêches;
c) toutes autres questions dont il est convenu.»
14. Le paragraphe 52(2) de la même loi est modifié par
adjonction de ce qui suit :
«d) les autres modifications qui lui sont apportées.»
15. L'article 61 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
|
Mentions
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«61. Toute mention de la Loi
constitutionnelle de
1982 ou des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est
réputée constituer également une mention de leurs
modifications.»
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Dispositions générales
|
Patrimoine
multiculturel et
peuples autochtones
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16.
L'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'a pas
pour effet de porter atteinte aux articles 25 ou 27 de la
Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 ou au point 24 de l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
TITRE
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Titre
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17.
Titre de la présente modification : Modification
constitutionnelle de 1987.
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