EAA Edmund A. Aunger
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Articles additionnels et amendments à la Constitution des États-Unis d'Amérique, 1791-1992

NOTE: Les dix premiers articles additionnels, adoptés en 1791, constitutent une déclaration des droits.


ARTICLES ADDITIONNELS ET AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ARTICLE PREMIER [Limitation des pouvoirs du Congrès, 1791].
Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts.

ART. II [Droit de porter des armes, 1791].
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.

ART. III [Logement des soldats, 1791].
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi.

ART. IV [Perquisitions et saisies, 1791].
Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personnes, domiciles, papiers et effets, contre des perquisitions et saisies déraisonnables ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est pour un motif plausible, soutenu par serment ou déclaration solennelle, ni sans qu'il décrive avec précision le lieu à fouiller et les personnes ou choses a saisir.

ART. V [Accusation; propriété, 1791].
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant si ce n'est sur une dénonciation ou une accusation émanant d'un grand jury, sauf dans les causes nées dans l'armée de terre ou de mer, ou dans la milice lorsqu'elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public; nul ne sera exposé pour le même crime à encourir deux fois une menace pour sa vie ou son corps; nul ne se verra forcé de témoigner contre lui-même dans aucune affaire criminelle; ni ne sera privé de vie, de liberté ou de propriété sans procédure légale convenable; nulle propriété privée ne sera prise pour usage public sans juste indemnité.

ART. VI [Jugements criminels, 1791].
Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura droit à un jugement rapide et public par un jury impartial de l'Etat et du district où le crime aura été commis, ce district ayant été préalablement déterminé par la loi, et d'être instruit de la nature et du motif de l'accusation; d'être confronté avec les témoins à charge; de bénéficier d'une procédure obligatoire de citation de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.

ART. VII [Jugement par jury, 1791].
Dans les procès de common law où la valeur en litige excédera vingt dollars, le droit au jugement par jury sera respecté et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une Cour des Etats-Unis autrement que selon les règles de common law.

ART. VIII [Cautions ; amendes peines, 1791].
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et inhabituels infligés.

ART. IX [Droits retenus par le peuple, 1791].
L'énumération, dans la constitution, de certains droits ne sera pas interprétée de façon a dénier ou diminuer d'autres droits retenus par le peuple.

ART. X [Droits réservés aux Etats, 1791].
Les pouvoirs non délégués aux Etats-Unis par la constitution, ni refusés par elle aux Etats, sont réservés aux Etats respectivement, ou au peuple.

ART. XI [Pouvoir judiciaire, 1798].
Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera pas interprété de façon à s'étendre à tout procès de droit ou d'équité entamé ou poursuivi contre l'un des Etats unis par des citoyens d'un autre Etat, ou par des citoyens ou sujets d'un Etat étranger.

ART. XII [Election du Président et du Vice-président, 1804].
Les électeurs se réuniront dans leurs Etats respectifs et voteront par scrutin pour le Président et le Vice-président dont l'un au moins ne sera pas habitant du même Etat qu'eux; ils nommeront sur leurs bulletins la personne pour laquelle ils votent comme Président et sur des bulletins distincts la personne pour laquelle ils votent comme Vice-président, et ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes pour lesquelles on aura voté pour la présidence, et de toutes les personnes pour lesquelles on aura voté pour la vice-présidence, et du nombre de voix de chacune d'elles, lesquelles listes ils signeront, et certifieront, et transmettront, scellées, au siège du gouvernement des Etats-Unis, à l'adresse du président du Sénat; ce dernier, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira tous les certificats, et les votes seront alors comptés. La personne ayant le plus grand nombre de voix pour la présidence sera le Président, si ce nombre représente la majorité du nombre total des électeurs désignés; et si personne n'a une telle majorité, alors, parmi les trois personnes ayant le plus grand nombre de votes pour la présidence, la Chambre des représentants choisira immédiatement le Président, par scrutin. Mais, pour le choix du Président, les voix seront comptées par Etat, la représentation de chaque Etat ayant une voix; le quorum nécessaire à cette fin sera constitué par un ou plusieurs membres des deux tiers des Etats, et une majorité de tous les Etats sera nécessaire pour un choix. Et si la Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui échoira, ne choisit pas un Président avant le quatrième jour de mars suivant, alors le Vice-président agira en qualité de résident comme dans le cas du décès ou d'autre incapacité constitutionnelle du Président. La personne ayant le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera Vice-président, si ce nombre représente la majorité du nombre total des électeurs désignés; si personne n'a une majorité alors, parmi les deux mieux placés sur la liste, le Sénat choisira le Vice-président; le quorum nécessaire à cette fin sera constitué des deux tiers du nombre total des sénateurs, et une majorité de ce nombre total sera nécessaire pour un choix. Mais aucune personne inéligible, de par la constitution, aux fonctions de Président ne sera éligible à celles de Vice-président des Etats-Unis.

ART. XIII [Abolition de l'esclavage, 1865].
SECTION 1 : Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n'existeront aux Etats-Unis ou dans aucun endroit soumis à leur juridiction.
SECTION 2 : Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XIV [Garantie des libertés individuelles; électorat; éligibilité; dette publique, 1868].
SECTION 1 : Toutes personnes nées ou naturalisées aux Etats-Unis, et soumises à leur juridiction, sont citoyens des Etats-Unis et de l'Etat où elles résident. Aucun Etat ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou immunités des citoyens des Etats-Unis; ni ne privera aucune personne de vie, de liberté ou de propriété sans procédure légale convenable; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction légale protection des lois.
SECTION 2 : Les représentants seront répartis entre les divers Etats proportionnellement à leurs populations respectives, en comptant la totalité des habitants de chaque Etat, à l'exclusion des Indiens non imposés. Mais, quand le droit de voter à l'élection d'électeurs des Président et Vice-président des Etats-Unis, de représentants au Congrès, de fonctionnaires exécutifs et judiciaires d'un Etat ou des membres de la législature de celui-ci, est dénié à des habitants mâles de cet Etat, âgés de vingt et un ans et citoyens des Etats Unis, ou restreint d'une quelconque manière, sauf en cas de participation a une rébellion ou d'un autre crime, la base de la représentation dudit Etat sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des citoyens mâles visés et le nombre total des citoyens mâles âgés de vingt et un ans.
SECTION 3 : Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des Président et Vice-président, ni ne tiendra aucune fonction civile ou militaire relevant des Etats-Unis ou de l'un quelconque des Etats, qui, ayant préalablement prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire des Etats-Unis, ou membre d'une législature d'Etat, ou fonctionnaire exécutif ou judiciaire d'un Etat, de défendre la constitution des Etats-Unis, aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre elle, ou donné aide ou facilités à ses ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque chambre, lever cette incapacité.
SECTION 4 : La validité de la dette publique des Etats-Unis, autorisée par la loi, y compris les dettes contractées pour le paiement de pensions et de primes pour services dans la répression d'une insurrection ou d'une rébellion, ne sera pas mise en question. Mais ni les Etats-Unis, ni aucun Etat n'assumeront ni ne paieront aucune dette ou obligation contractées dans l'aide d'une insurrection ou rébellion contre les Etats-Unis, ni aucune réclamation pour la perte ou l'émancipation d'esclaves; au contraire toutes dettes, obligations et réclamations de cette nature seront tenues pour illégales et nulles.
SECTION 5 : Le Congrès aura pouvoir pour donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée.

ART. XV [Droit de suffrage, 1870].
SECTION 1 : Le droit des citoyens des Etats-Unis de voter ne sera dénié ou restreint ni par les Etats-Unis, ni par aucun Etat, pour raison de race, couleur ou condition antérieure de servitude.
SECTION 2 : Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XVI [Impôt sur le revenu, 1913].
Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des impôts sur les revenus, de quelque source qu'ils proviennent, sans répartition parmi les divers Etats, et sans égard à aucun recensement ou dénombrement.

ART. XVII [Election des sénateurs, 1913].
(1) Le Sénat des Etats-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque Etat, élus par le peuple de cet Etat pour six ans; et chaque sénateur aura une voix. Les électeurs dans chaque Etat auront les qualités requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'Etat.
(2) Quand des vacances se produiront dans la représentation d'un Etat au Sénat, l'autorité exécutive de cet Etat émettra des writs d'élection pour pourvoir à ces vacances, mais la législature de chaque Etat pourra donner à l'exécutif de celui-ci le pouvoir de procéder à des nominations temporaires jusqu'à ce que le peuple pourvoie aux vacances par élection de la façon que la législature déterminera.
(3) Le présent amendement ne sera pas interprété comme affectant l'élection où la durée du mandat de tout sénateur choisi avant qu'il n'acquière force exécutoire comme partie de la constitution.

ART. XVIII [Prohibition, 1919].
SECTION 1 : Une année après la ratification du présent article, la fabrication, la vente ou le transport des boissons enivrantes, l'importation desdites boissons ou leur exportation, seront interdits par les présentes aux Etats-Unis et dans tout territoire soumis à leur juridiction en la matière.
SECTION 2 : Le Congrès et les divers Etats auront concurremment pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.
SECTION 3 : Le présent article sera inopérant à moins d'être ratifié comme amendement à la constitution par les législatures des divers Etats, de la manière prévue dans la constitution, dans les sept années qui suivront la date de sa présentation aux Etats par le Congrès.

ART. XIX [Suffrage des femmes, 1920].
(1) Le droit de vote des citoyens des Etats-Unis ne pourra être dénié ou restreint pour raison de sexe par les Etats-Unis ni l'un quelconque des Etats.
(2) Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XX [Entrée en fonction des membres du Congrès et du Président, 1933].
SECTION 1 : Les mandats du Président et du Vice-président prendront fin à midi, le vingtième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants à midi, le troisième jour de janvier, des années au cours desquelles ces mandats auraient pris fin si le présent article n'avait pas été ratifié; et ces mandats de leurs successeurs commenceront alors.
SECTION 2 : Le Congrès s'assemblera au moins une fois l'an, et cette réunion commencera à midi, le troisième jour de janvier, à moins que, par une loi, il ne fixe un jour différent.
SECTION 3 : Si, à la date fixée pour le commencement du mandat du Président, le Président élu est décédé, le Vice-président élu deviendra Président. Si un Président n'a pas été choisi avant la date fixée pour le commencement de son mandat, ou si le Président élu ne remplit pas les conditions, alors le Vice-président élu fera fonction de Président jusqu'à ce qu'un Président remplisse les conditions; et le Congrès peut, par une loi, pourvoir au cas où ni un Président élu, ni un Vice-président élu ne rempliraient les conditions en désignant qui fera alors fonction de Président, ou la manière selon laquelle une personne qui fera fonction de Président sera choisie, et ladite personne agira en cette qualité jusqu'à ce qu'un Président ou un Vice-président remplisse les conditions.
SECTION 4 : Le Congrès peut par une loi pourvoir au cas de décès de l'une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un Président lorsque le droit de choisir lui est dévolu, et au cas de décès de l'une des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un Vice-président lorsque le droit de choisir lui est dévolu.
SECTION 5 : Les sections I et 2 prendront effet le quinzième jour d'octobre suivant la ratification du présent article.
SECTION 6 : Le présent article sera inopérant à moins d'être ratifié comme amendement à la constitution par les législatures des trois quarts des divers Etats, dans les sept années qui suivront la date de sa soumission.

ART. XXI [Prohibition, 1933].
SECTION 1 : Le dix-huitième amendement à la constitution des Etats-Unis est abrogé par les présentes.
SECTION 2 : Le transport ou l'importation dans tout Etat, territoire ou possession des Etats-Unis, de boissons enivrantes pour livraison ou consommation en violation des lois de ceux-ci sont interdits par les présentes.
SECTION 3 : Le présent article sera inopérant à moins d'être ratifié comme amendement à la constitution par convention dans les divers Etats ainsi que prévu dans la constitution, dans les sept années qui suivront la date de la soumission de celui-ci aux Etats par le Congres.

ART. XXII [Nombre de mandats présidentiels, 1951].
SECTION 1 : Nul ne sera élu aux fonctions de Président plus deux fois, et nul, s'il a occupé les fonctions de Président, ou agi en qualité de Président, pendant plus de deux ans d'un mandat pour lequel quelque autre personne était élue Président, ne sera élu aux fonctions de Président plus d'une fois. Mais cet article ne s'appliquera pas à toute personne ayant occupé les fonctions de Président quand cet article fut proposé par le Congrès, et il n'empêchera pas quiconque pourrait occuper les fonctions de Président, ou agir en qualité de Président, durant le mandat au cours duquel cet article deviendrait exécutoire, d'occuper les fonctions de Président ou d'agir en qualité de Président durant le reste de ce mandat.
SECTION 2 : Le présent article sera inopérant à moins d'être ratifié comme amendement à la constitution par les législatures des trois quarts des divers Etats dans les sept années de sa soumission aux Etats par le Congrès.

ART. XXIII [District de Columbia, 1961].
SECTION 1 : Le district constituant le siège du gouvernement des Etats-Unis désignera selon telle manière que pourra déterminer le Congrès un nombre d'électeurs du Président et du Vice-président équivalant au nombre total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit s'il était un Etat, mais en aucun cas supérieur à celui de l'Etat le moins peuplé; ces électeurs se joindront à ceux désignés par les Etats et ils seront considérés, pour les besoins de l'élection du Président et du Vice-président, comme désignés par un Etat; et ils se réuniront dans le district et rempliront les devoirs prévus par le douzième article d'amendement.
SECTION 2 : Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XXIV [Exclusion des taxes électorales, 1964].
SECTION 1 : Le droit des citoyens des Etats-Unis de voter à toute élection primaire ou autre élection du Président ou du Vice-président, des électeurs du Président et du Vice-président, ou des sénateurs ou représentants au Congrès, ne sera pas dénie ou restreint par les Etats-Unis, ou par aucun Etat, pour cause de manquement au paiement d'une taxe électorale (poll tax) ou de tout autre impôt.
SECTION 2: Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XXV [Nomination du Vice président; incapacité du Président, 1967].
SECTION 1 : En cas de destitution, décès ou démission du Président, le Vice-président deviendra Président.
SECTION 2 : Quand il y aura une vacance dans les fonctions de Vice-président, le Président présentera un Vice-président qui entrera en fonction après confirmation par un vote majoritaire des deux chambres du Congrès.
SECTION 3 : Quand le Président transmet au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite aux termes de laquelle il est incapable d'assumer les pouvoirs et devoirs de ses fonctions, et jusqu'à ce qu'il leur transmette une déclaration écrite du contraire, ces pouvoirs et devoirs seront assumés par le Vice-président en qualité de Président par intérim.
SECTION 4 : Quand le Vice-président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre corps que le Congrès peut déterminer par loi transmettent au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite aux termes de laquelle le Président est incapable d'assumer les pouvoirs et devoirs de ses fonctions, le Vice-président assume immédiatement les pouvoirs et devoirs de ces fonctions en qualité de Président par intérim. Par la suite, quand le Président transmettra au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite aux termes de laquelle aucune incapacité n'existe, il reprendra les pouvoirs et devoirs de ses fonctions, à moins que le Vice-président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs, ou de tel autre corps que le Congrès peut déterminer par loi, ne transmettent dans les quatre jours au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite aux termes de laquelle le Président est incapable d'assumer les pouvoirs et devoirs de sa charge. Le Congrès devra alors décider d'une solution, s'assemblant à cette fin dans les quarante-huit heures s'il n'est pas en session. Si, dans les vingt et un jours après réception de la dernière déclaration écrite, ou, si le Congrès n'est pas en session, dans les vingt et un jours après que le Congrès a été requis de s'assembler, le Congrès décide par un vote des deux tiers des deux chambres que le Président est incapable d'assumer les pouvoirs et devoirs de ses onctions, le Vice-président continuera à assumer ces fonctions en qualité de Président par intérim; dans le cas contraire, le Président reprendra les pouvoirs et devoirs de ses fonctions.

ART. XXVI [Vote à dix-huit ans, 1971].
SECTION 1 : Le droit des citoyens des Etats-Unis, qui sont âgés de dix-huit ans ou plus, de voter ne sera pas dénié ou restreint par les Etats-Unis ou l'un quelconque des Etats pour raison d'âge.
SECTION 2 : Le Congrès aura pouvoir pour donner effet au présent article par une législation appropriée.

ART. XXVII [Modification de la rémunération des membres du Congrès, 1992].
Aucune loi modifiant la compensation offerte aux sénateurs et aux représentants pour leurs services ne prendra effet avant une élection à la Chambre des représentants.